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des Journaux Officiels
Décret n° 84-431 du 6 juin
1984
Décret fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut
particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie,
des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de
la solidarité nationale et du ministre de l'éducation nationale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de
l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction, publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à
certaines modalités de cessation de fonction ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier
du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques,
économiques et de gestion, et des disciplines littéraires et des
sciences humaines ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil
supérieur des universités ;
Vu le décret n° 83-399 du 18 mai 1983 relatif aux commissions de
spécialité et d'établissement de certains établissements
d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation
nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 mars 1984 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du
20 avril 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1, art. 2 JORF 22 janvier 1992.
|
Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statut
particulier du corps des professeurs des universités et celui du
corps des maîtres de conférences.
Les personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires restent régis par les dispositions
statutaires prises en exécution de l'ordonnance n° 1373 du 30
décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et
universitaires. Les enseignants chercheurs des corps des
établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en
annexe du présent texte demeurent soumis aux dispositions
statutaires de ces corps.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les enseignants chercheurs titulaires sont répartis entre le
corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des
universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59
et 61 ci-après.
Titre Ier : Dispositions
communes. Chapitre Ier : Droits et
obligations.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les enseignants chercheurs concourent à l'accomplissement des
missions de service public de l'enseignement supérieur définies par
la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils participent à l'élaboration et assurent la transmission des
connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils
assurent la direction, le conseil et l'orientation des étudiants.
Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et
en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet
effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils
concourent à la formation des maîtres et à l'éducation permanente.
Ils ont également pour mission le développement de la recherche
fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la
valorisation de ses résultats. Ils participent au développement
scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes
de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés.
Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par la loi n°
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France. Ils
contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la
recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production.
Ils participent à la diffusion de la culture et de l'information
scientifique et technique. Ils assurent le cas échéant, la
conservation et l'enrichissement des collections confiées aux
établissements et peuvent être chargés des questions documentaires
dans leur unité, école ou institut.
Ils contribuent au sein de la communauté scientifique et
culturelle internationale à la transmission des connaissances et à
la formation. Ils contribuent également au progrès de la recherche.
Ils peuvent se voir confier des missions de coopération
internationale.
Ils participent aux jurys d'examen et de concours. Ils
participent également aux instances prévues par la loi sur
l'enseignement supérieur, par la loi d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de
la France ou par les statuts des établissements.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les membres des corps d'enseignants chercheurs ne peuvent être
mutés que sur leur demande.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu
d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent
être accordées par le président ou le directeur de l'établissement
dans les limites compatibles avec les besoins du service.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les obligations de service des enseignants chercheurs sont celles
définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la
fonction publique.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 1 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er septembre
2001. |
Les professeurs des universités ont vocation prioritaire à
assurer leur service d'enseignement sous forme de cours. Ils ont en
outre, la responsabilité principale de la direction des centres de
recherche.
La répartition des services d'enseignement des professeurs des
universités et des maîtres de conférences est arrêtée chaque année
par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition
du conseil de l'unité de formation et de recherche de rattachement
après avis du ou des présidents des commissions de spécialistes
concernées. Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts
ou écoles dépendant des universités, la répartition des services
d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de
l'université sur proposition du conseil de l'unité. Ces organes
siègent en formation restreinte aux enseignants.
Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont
déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128
heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de
travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de
référence à ces personnels, le président ou le directeur de
établissement leur demande de compléter leur service dans un autre
établissement public d'enseignement supérieur de la même académie
sans paiement d'heures complémentaires. La région d'Ile-de-France
est, pour l'application des dispositions du présent alinéa,
considérée comme une seule et même académie.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de
président d'université, ou de vice-président de l'un des trois
conseils d'une université, ou de directeur d'un établissement public
d'enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés du service
d'enseignement mentionné au troisième alinéa ci-dessus sauf s'ils
souhaitent conserver tout ou partie de ce service.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de
directeur d'un institut ou école relevant de l'article L. 713-9 du
code de l'éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit
des deux tiers du service d'enseignement mentionné au troisième
alinéa ci-dessus sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune
décharge ou bénéficier d'une décharge inférieure.
Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de
directeur d'unité de formation et de recherche peuvent, sur leur
demande, être déchargés au plus des deux tiers du service mentionné
au troisième alinéa ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget fixe les
modalités d'attribution de ces décharges de service au regard des
structures de l'établissement et du nombre d'étudiants qui y sont
inscrits.
Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche des fonctions
d'expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté
conjoint des ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés
des deux tiers du service mentionné au troisième alinéa ci-dessus,
sauf s'ils souhaitent ne bénéficier d'aucune décharge ou bénéficier
d'une décharge inférieure.
Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions des
cinquième, sixième, septième et huitième alinéas ne peuvent pas être
autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.
Titre Ier : Dispositions
communes. Chapitre Ier : Droits et
obligations.
Abrogé par Décret 87-555
1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.
|
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 2 JORF 19 mai 2001.
|
Les enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de
service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent
leurs fonctions.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations
publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives
et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction
publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au
décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites,
de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au
décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités
de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans
un établissement d'enseignement supérieur.
Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la
loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France.
Chapitre II : Positions.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 3 JORF 19 mai 2001.
|
Les enseignants chercheurs régis par le présent décret sont
assujettis aux règles générales concernant les positions des
fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses
décrets d'application sous réserve des dispositions ci-après. Ils
sont également régis par les dispositions de l'article 25-1 de la
loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France,
selon les modalités précisées aux articles 11, 14 et 14-2 ci-après.
Les décisions individuelles prises à leur égard, en matière de
position, interviennent sans consultation d'une commission
administrative paritaire.
Section I : Délégation.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 4 JORF 19 mai 2001.
|
Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des
fins d'intérêt général, en délégation.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de
l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
La délégation peut être prononcée auprès :
a) D'une institution internationale ou d'un établissement
étrangère d'enseignement supérieur et de recherche ;
b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de
recherche ou d'information scientifique et technique ;
c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation
pour créer une entreprise.
La délégation peut être prononcée pour l'application des
dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou
de tout autre organisme de droit privé, si l'enseignant a, au cours
des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette
entreprise, ou cet organisme, ou a participé à l'élaboration ou à la
passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 5 JORF 19 mai 2001.
|
La délégation est prononcée après consultation du conseil
d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs
et assimilés et avis favorable du président ou du directeur de
l'établissement annuel est affecté l'intéressé par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 6 JORF 19 mai 2001.
|
La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de
quatre ans. Toutefois, pour l'application de l'article 25-1 de la
loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France,
elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable
deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre
l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement,
l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe
l'objet et en détermine les modalités.
Ces modalités peuvent être les suivantes :
a) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans son
établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son
statut ;
b) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou
plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des
services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
e) Une contribution permettant d'assurer le service
d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de
l'établissement d'origine ;
d) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la
rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont
afférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs
des modalités ci-dessus énumérées au cours d"une même période de
délégation.
Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un
organisme privé le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est
obligatoire au-delà des six premiers mois.
Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la
convention est passée avec l'agence nationale pour la valorisation
de la recherche.
La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du
présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à
cet alinéa.
Créé par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 7 JORF 19 mai 2001.
|
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus, la délégation peut
s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 14 sont
alors adaptées à la quotité de la délégation.
Créé par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 7 JORF 19 mai 2001.
|
Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier
alinéa de l'article 11 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de
l'article 14 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le
conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en
dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après
l'expiration de ce délai.
L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 14
ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans
le cadre du présent article.
Section II :
Détachement.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1, art. 4 JORF 22 janvier 1992.
|
Les enseignants chercheurs peuvent être détachés pour une période
maximum de cinq ans renouvelable.
Les enseignants chercheurs peuvent par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur, être détachés dans des entreprises, des
organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce
détachement est effectué pour exercer des fonctions de formation, de
recherche, de mise en valeur de la recherche et de diffusion de
l'information scientifique et technique. En ce cas, le détachement
est prononcé après avis du conseil d'administration siégeant en
formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels
assimilés.
Un tel détachement ne peut être prononcée que si l'intéressé n'a
pas eu au cours des cinq dernières années, soit à exercer un
contrôle dans l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à
la passation de marchés avec elle.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Le détachement peut être renouvelé par période de cinq années au
maximum.
Jusqu'à expiration de la première période de détachement
l'enseignant chercheur ne peut être remplacé dans son emploi qu'à
titre temporaire, par des enseignants associés ou invités, par des
fonctionnaires détachés de leur corps d'origine, par des personnes
mises à la disposition de l'établissement ou rémunérées sous la
forme de cours complémentaires, ou par des agents contractuels
relevant des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée.
Toutefois, le ministre de l'éducation nationale peut autoriser le
remplacement d'un enseignant chercheur détaché par un enseignant
chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même
spécialité doit devenir vacant dans un délai maximum de deux ans,
par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. Un enseignant
chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
La réintégration d'un enseignant chercheur dans son corps
d'origine à l'issue de son détachement est prononcée par le ministre
de l'éducation nationale dans les conditions déterminées ci-après.
L'enseignant chercheur placé en position de détachement qui n'a
pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à
l'expiration de la période de détachement.
L'enseignant chercheur, qui a été remplacé dans son emploi, est
réintégré dans son établissement d'origine ou dans un autre
établissement à la première vacance intervenant dans son grade et
dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 5 de
la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil
de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats
étrangers et des dispositions de l'article 12 du décret du 14
février 1959 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé
est placé en disponibilité dans les conditions prévue aux articles
27 à 29 du décret du 14 février 1959 précité.
Lorsque le fonctionnaire détaché n'a pas été réintégré dans un
autre établissement que son établissement d'origine, par application
de l'alinéa précédent, il est, sur sa demande, affecté de droit dans
son établissement d'origine, si une vacance dans son grade et dans
sa discipline est ouverte dans les deux ans suivant sa demande de
réintégration.
Section III : Position hors
cadres.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les enseignants chercheurs placés dans la position hors cadres,
telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps
d'origine, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de
l'article qui précède.
Chapitre II : Positions. Section IV :
Congé pour recherches ou conversions
thématiques.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Section IV : Congé pour recherches ou
conversions thématiques.
Modifié par Décret 2002-295
2002-02-28 art. 1 JORF 2 mars 2002 en vigueur le 1er janvier
2003. |
Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité
régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour
recherches ou conversions thématiques, d'une durée maximale de douze
mois par période de six ans passée en position d'activité ou de
détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps
d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent
bénéficier de ce congé.
Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité.
Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne
peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou
privée.
Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont
accordés, dans la limite d'un contingent national, par arrêté pris
en application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation. Cet
arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur
proposition des sections du Conseil national des universités ou du
conseil scientifique de l'établissement.
Si le congé est proposé par la section compétente du Conseil
national des universités, il ne peut être accordé que pour une
période de six mois ou d'un an.
Si le congé est proposé par le conseil scientifique de
l'établissement, il peut être accordé en une seule fois ou
fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le
cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de
trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être
accordée par le président ou le directeur de son établissement après
avis favorable du conseil scientifique rendu dans le cadre de la
politique de recherche et de formation de l'établissement.
A l'issue du congé, le bénéficiaire adresse au président ou au
directeur de son établissement un rapport sur ses activités pendant
cette période. Le rapport est transmis au conseil scientifique et,
lorsque le congé a été accordé sur sa proposition, à la section
compétente du Conseil national des universités.
Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de
président ou de directeur d'établissement public d'enseignement
supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande,
d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée
d'un an au plus.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise
les modalités d'application du présent article.
Section V : Dispositions particulières
concernant les remplacements.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Lorsqu'un enseignant chercheur est placé dans la position
"accomplissement du service national", ou bénéficie d'un congé pour
recherches ou conversions thématiques ou d'un congé parental, il ne
peut être remplacé qu'à titre temporaire, par des enseignants
associés ou invités, par des fonctionnaires détachés de leur corps
d'origine, par des personnes mises à la disposition de
l'établissement ou rémunérées sous forme de cours complémentaires,
ou par de agents contractuels relevant des dispositions des articles
4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Section VI : Mise à
disposition.
Créé par Décret 92-71
1992-01-16 art. 5 JORF 22 janvier 1992.
|
Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d'un
établissement ou d'un service relevant du ministre chargé de
l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour
exercer des fonctions de direction, s'il n'existe aucun emploi
budgétaire correspondant à la fonction à remplir.
Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normales
supérieures, des grands établissements ou des écoles françaises à
l'étranger s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la
fonction à remplir.
Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la
mise à disposition prévue au présent article est régie par les
dispositions du 1° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive
de fonctions. Sa durée ne peut excéder cinq ans ; elle peut être
renouvelée.
Section VII : Dispositions
diverses.
Créé par Décret 92-71
1992-01-16 art. 5 JORF 22 janvier 1992.
|
Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires de
nationalité étrangère qui accomplissent les obligations de service
national de l'Etat dont ils sont ressortissants sont placés, sur
leur demande, en position de disponibilité. Les dispositions de
l'article 20 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne leur
remplacement. Celles du b de l'article 44 du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive
de fonctions ne sont pas applicables à la disponibilité prévue au
présent article.
Titre II : Dispositions relatives aux
maîtres de conférences.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 8 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin
2001. |
Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la
catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et
une hors-classe comportant six échelons.
Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions
particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi
des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations
avec les milieux professionnels ou avec les établissements
d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français
ou étrangers.
Chapitre Ier :
Recrutement.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 9 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er septembre
2001. |
Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par
établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même
discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de
qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le
Conseil national des universités. Les candidats inscrits sur la
liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur
la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
Toutefois, les maîtres de conférences recrutés par la voie des
concours organisés en application du 4° de l'article 26 et de
l'article 61 sont recrutés conformément aux dispositions de
l'article 29-1.
NOTA : Décret 2001-429 2001-05-16 art. 31 : le second alinéa
entre en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 10 JORF 19 mai 2001.
|
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux
fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des
conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi
du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa de l'article
24, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme
de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et
titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession
du doctorat par le Conseil national des universités siégeant en
application de l'article 24 ci-après ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins
trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui
précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant,
les activités de chercheur dans les établissements publics à
caractère scientifique et technologique, ou les activités
mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié
relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret du 30
décembre 1983 susvisé.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.
|
Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux
fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier
individuel de qualification, sont examinées par la section
compétente du Conseil national des universités. La qualification est
appréciée par rapport aux différentes fonctions des
enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses
activités des candidats.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour
chaque candidat, la section compétente du Conseil national des
universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de
qualification aux fonctions de maître de conférences.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des
candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des
rapports écrits.
Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur
la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.
Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus
successifs de la part d'une section du Conseil national des
universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent
du Conseil national des universités en formation restreinte aux
bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes
conditions de procédure que la section compétente du Conseil
national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des
candidats.
La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences
est rendue publique.
Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre
ans.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Titre II : Dispositions relatives aux
maîtres de conférences. Chapitre Ier :
Recrutement.
Abrogé par Décret 87-555
1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.
|
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.
|
Les concours de recrutement prévus à l'article 22 sont ouverts
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui
désigne le ou les emplois à pourvoir et précise éventuellement leurs
caractéristiques.
Ces emplois peuvent correspondre à une ou plusieurs sections du
Conseil national des universités.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 11 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin
2001. |
I. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un
premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux
concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième, un
troisième et un quatrième concours :
1° Le premier concours est ouvert aux candidats remplissant, à la
date de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1°
de l'article 23 ;
2° Le deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants
titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs
fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement
supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du
concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de
l'article 23.
Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles
françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant
terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de
l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans
d'ancienneté en qualité de pensionnaire et remplissant les
conditions mentionnées au 1° de l'article 23 ;
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans
l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au
moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les
sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités
d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements
publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités
mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié
relatif aux cumuls de retraites de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier
de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions
depuis moins d'un an à cette même date.
4° Le quatrième concours est ouvert aux personnels enseignants
titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers
exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement
d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de
l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1°
de l'article 23.
II. - Les proportions mentionnées au présent article sont
calculées au niveau national.
NOTA : Décret 2001-429 2001-05-16 art. 31 : le 4° du I entre
en vigueur le 1er janvier 2002.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.
|
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent,
en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours de recrutement de
maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent
chapitre.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.
|
La commission de spécialistes examine les titres, travaux et
activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs
désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des
candidats admis à poursuivre le concours.
L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des
candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission,
établissent des rapports écrits.
L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite
selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la
commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins
quatre membres constituée en son sein par la commission de
spécialistes. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de
professeurs titulaires et personnels assimilés, transmet à la
commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.
La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats
pour chaque emploi offert au concours. Lorsque, dans un même
établissement, plusieurs emplois d'une même discipline ont été
publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la
commission de spécialistes établit une seule liste de classement
pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats
classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces
emplois.
La liste de classement établie par la commission de spécialistes
est transmise au conseil d'administration de l'établissement.
L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi
par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au
conseil d'administration.
Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal
à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de
trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la
commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce
délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi
à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat
classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou
plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de
classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un
même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les
premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à
pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants
dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement.
Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de
classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée
par la commission de spécialistes.
Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation
restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au
lieu de la proposition prévue au septième alinéa du présent article.
A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du
conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance
compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.
Les propositions sont transmises au ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.
|
Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut
ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article
33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent
dans les conditions définies au présent article.
I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont
désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de
spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil
de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au
moins égal à l'emploi postulé ; la commission doit comprendre pour
moitié des professeurs titulaires ou des membres de corps assimilés.
Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps
assimilé. La commission mixte examine les titres, travaux et
activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs
désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste
des candidats autorisés à poursuivre le concours.
L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ;
les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats
l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé
au rapport.
Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre
le concours, selon des modalités identiques pour un même concours,
par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de
spécialistes.
II. - La commission de spécialistes, après avoir entendu deux
rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au
maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours.
Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même
discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans
caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule
liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre
maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le
nombre de ces emplois. L'absence de classement fait l'objet d'un
rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes
et transmis au conseil d'administration.
L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des
candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission,
établissent des rapports écrits.
III. - La liste de classement établie par la commission de
spécialistes est transmise par le président de l'université au
directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente
pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de
l'école, qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de
la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a
été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le
directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision
motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la
commission, il est réputé l'avoir approuvée.
IV. - Le conseil d'administration de l'université siégeant en
formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels
assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé prend
connaissance de l'avis formulé par l'instance de l'institut ou de
l'école mentionné au III ci-dessus. Il se prononce dans les
conditions prévues aux septième, huitième et neuvième alinéas de
l'article 28.
Les propositions sont transmises au ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Créé par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 12 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier
2002. |
Les concours prévus au 4° de l'article 26 et à l'article 61 se
déroulent conformément aux dispositions des articles 28 et 29.
La section compétente du Conseil national des universités prend
connaissance de la liste de classement établie par l'établissement
et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après
avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque
candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par
l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la
section compétente du Conseil national des universités est mieux
classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la
section établit un rapport motivé.
Dans l'ordre de la liste de classement proposée par
l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis
favorable de la section du Conseil national des universités est
nommé.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 2 JORF 6 décembre 1997.
|
Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours
plusieurs fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes
vacants, soit une partie d'entre eux.
Abrogé par Décret 88-147
1988-02-15 art. 7 JORF 15 février 1988.
|
Créé par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1, art. 7 JORF 22 janvier 1992.
|
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre II : Nomination et
mutation.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 13 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er
septembre 2001. |
Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée
du stage est fixée à un an.
A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de
conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en
qualité de stagiaires pour une période d'un an, soit réintégrés dans
leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de
fonctionnaire.
Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis
du directeur de l'unité de formation et de recherche, ou celui du
directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de
l'université, à la commission de spécialistes qui formule une
proposition. La commission de spécialistes se prononce d'abord sur
la titularisation puis, le cas échéant, sur la prolongation du
stage.
En cas de proposition défavorable de la commission de
spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut, dans un délai
d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification,
saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte
aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien.
Le conseil d'administration désigne en son sein deux rapporteurs,
l'un sur les activités d'enseignement, l'autre sur les activités de
recherche, et sollicite l'avis du conseil des études et de la vie
universitaire siégeant en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de
l'intéressé. Il entend ce dernier sur sa demande.
La proposition du conseil d'administration se substitue à celle
de la commission de spécialistes. Toute proposition défavorable fait
l'objet d'un avis motivé.
Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur, conformément à la proposition, selon le
cas, de la commission de spécialistes ou du conseil
d'administration.
Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier
alinéa du présent article est prise ne considération pour
l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prologation de stage
prévue au deuxième alinéa.
Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés ayant
exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en
ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en
fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme
maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des
mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant les mêmes
durées de service qui ont cessé leur fonctions trois ans au plus
avant leur nomination en qualité de maître de conférences.
Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à
prendre part aux épreuves de concours de recrutement prévus au
présent titre.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1, art. 8 JORF 22 janvier 1992.
|
Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à un
autre sont soumises aux dispositions du présent article.
La commission de spécialistes examine les candidatures. Lorsque
la définition d'un emploi ne correspond pas à celle d'une seule
section du Conseil national des universités, les commissions de
spécialistes délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10
du décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de
spécialistes de l'enseignement supérieur.
La proposition de la commission de spécialistes est soumise, en
vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en
formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang
au moins égal, ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut
ou de l'école faisant partie de l'université au sens de l'article 33
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque la demande de
mutation s'accompagne d'une demande de changement de discipline, le
chef d'établissement recueille également l'avis du conseil
scientifique. Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur prononce la mutation.
Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se
prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission
des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai,
l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs
en détachement, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus
et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions
d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement
où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer
une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas
précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement
d'affectation, donné après avis favorable du conseil
d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs
et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du
directeur de l'institut au de l'école.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1, art. 9 JORF 22 janvier 1992.
|
Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement
doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de
spécialistes compétente et du conseil scientifique siégeant en
formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 3 JORF 6 décembre 1997.
|
Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 26 sont
préalablement offerts à la mutation.
Chapitre III :
Avancement.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
L'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement
d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à
l'établissement de tableaux d'avancement.
Chapitre III :
Avancement.
Abrogé par Décret 89-708
1989-09-28 art. 22 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er
octobre 1989. |
Modifié par Décret 2002-295
2002-02-28 art. 2 JORF 2 mars 2002 en vigueur le 1er janvier
2003. |
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à
l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux
divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences
est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES (et avancement d'échelon), ANCIENNETE REQUISE (pour
l'accès à l'échelon supérieur) :
- Hors classe :
Du 5e au 6e échelon : 5 ans
Du 4e au 5e échelon : 1 an
Du 3e au 4e échelon : 1 an
Du 2e au 3e échelon : 1 an
Du 1er au 2e échelon : 1 an
- classe normale :
Du 8e au 9e échelon : 2 ans 10 mois
Du 7e au 8e échelon : 2 ans 10 mois
Du 6e au 7e échelon : 3 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois
Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois
Du 3e au 4e échelon : 2 ans 10 mois
Du 2e au 3e échelon : 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon : 2 ans
Les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat, pendant une
durée d'au moins trois ans, de président ou de directeur
d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur
leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60
% de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est
prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être
accordée à un maître de conférences qu'une seule fois.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour
l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres
de conférences qui ont accompli en cette qualité ou en qualité de
maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an
si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement
supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre
que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres
de conférences qui ont déjà bénéficié d'une bonification
d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les
maîtres de conférence qui ont exercé des fonctions d'enseignant-
chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité
professionnelle à temps plein après mutation dans un autre
établissement ou mise en congé pour recherches ou conventions
thématiques ou mise en disposition de détachement de disponibilité
ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de
l'article 14 ci-dessus. Les bonifications mentionnées au présent
article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent
article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur
situé
hors de l'académie de Paris vers un établissement
d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation
d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre
établissement situé dans cette même académie.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 15 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier
2002. |
L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de
conférences a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires
vacants de maîtres de conférences hors classe parmi les maîtres de
conférences remplissant les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon
les modalités définies ci-dessous.
I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la
section compétente du Conseil national des universités dans la
limite des promotions offertes par discipline sur le plan national,
d'autre part, sur proposition du conseil d'administration dans la
limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes
disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse
être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur
proposition des sections du Conseil national des universités.
Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à
un établissement est inférieur à 50, l'ensemble des avancements est
prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil
national des universités après avis du conseil d'administration de
l'établissement.
II. - Les maîtres de conférences qui exercent des fonctions
autres que d'enseignement et de recherche définies par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque
année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après.
Le conseil d'administration de chaque établissement rend un avis
sur les maîtres de conférences qui ont demandé à bénéficier de cette
procédure. Cet avis est transmis à une instance composée de dix
professeurs des universités et dix maîtres de conférences ainsi
répartis :
a) Sept présidents de section tirés au sort et relevant chacun
d'un groupe différent du Conseil national des universités ;
b) Sept deuxièmes vice-présidents de section tirés au sort
relevant chacun d'un des cinq autres groupes et des deux groupes
dont les membres sont les plus nombreux ;
c) Trois professeurs des universités et trois maîtres de
conférences nommés par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur parmi les enseignants-chercheurs exerçant ou ayant exercé
les fonctions autres que d'enseignement et de recherche mentionnées
au troisième alinéa du présent article.
Les membres de cette instance élisent au scrutin majoritaire
uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un
vice-président qui sont choisis parmi les professeurs des
universités, d'un deuxième vice-président et d'un assesseur qui sont
choisis parmi les maîtres de conférences.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour
chaque maître de conférences promouvable, l'instance établit les
propositions d'avancement qu'elle adresse au ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Les modalités de fonctionnement de l'instance sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le mandat de
ses membres prend fin à chaque renouvellement du Conseil national
des universités.
III. - Dans tous les cas, les propositions d'avancement des
maîtres de conférences assumant des fonctions de président ou de
directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont
établies sans consultation préalable du conseil d'administration.
Les nominations à la hors-classe des maîtres de conférences sont
prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 16 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin
2001. |
L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences
ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de
ce corps.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de
conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant
accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de
conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en
position de détachement.
Les services d'enseignements effectués dans des établissements
d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du
décret du 30 décembre 1983 susvisé sont pris en compte dans les cinq
ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces
enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base
de la durée annuelle de référence fixée au troisième alinéa de
l'article 7 du présent décret.
Les maîtres de conférences de classe normale promus à la
hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de
rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article
n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés
conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de
l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans
leur nouveau grade.
Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires
d'autres corps.
Modifié par Décret 95-490
1995-04-27 art. 6 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier
1996. |
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des
maîtres de conférences, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif
budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans
leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres
de conférences pour la désignation des membres du Conseil national
des universités ;
2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du
patrimoine ;
3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole
nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales
supérieures ;
5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres
du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois
de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à
l'indice terminal des maîtres de conférences, titulaires de
l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat
d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur
ingénieur.
Le détachement est prononcé sur proposition de la commission de
spécialistes compétente. Cette proposition doit être accompagnée de
l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie
d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée fait l'objet, de la part du directeur de cet institut
ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance
de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement.
Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission
de spécialistes.
Modifié par Décret 95-490
1995-04-27 art. 7 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er janvier
1996. |
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois
d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et
limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de
l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté
d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à
titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché
concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps
des maîtres de conférence avec l'ensemble des fonctionnaires de ce
corps.
Créé par Décret 90-894
1990-10-01 art. 3 JORF 6 octobre 1990.
|
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le
corps des maîtres de conférences qu'à la demande de l'intéressé ou
après avis favorable des instances mentionnées à l'article 40-2.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 4 JORF 6 décembre 1997.
|
Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité
de maître de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être
intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui
n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au
corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de
qualification aux fonctions de maître de conférences. L'intégration
est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes
concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis
favorable du conseil d'administration de l'établissement.
Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au
sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de
l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance
de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement.
Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission
de spécialistes compétente et du conseil d'administration de
l'université.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et
à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si
cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois
d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté
d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à
titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3
ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine
sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps
d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification
d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus.
Titre III : Dispositions relatives aux
professeurs des universités.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Il est créé un corps de professeurs des universités classé dans
la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Ce corps comporte une deuxième classe comprenant six échelons,
une première classe comprenant trois échelons et une classe
exceptionnelle comprenant deux échelons.
Les professeurs des universités ont, dans les enseignements
auxquels ils participent, la responsabilité principale de la
préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la
coordination des équipes pédagogiques.
Ils assurent leur service d'enseignement en présence des
étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux
pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service
sous forme de cours.
Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans
l'établissement, concurremment avec les autres enseignants ou
chercheurs habilités à diriger ces travaux.
Chapitre Ier :
Recrutement.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.
|
Les professeurs des universités sont recrutés :
1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par
établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même
discipline ;
2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques,
économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation
de l'enseignement supérieur.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent,
en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours organisés en
application du présent article.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.
|
Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1° , 2° et 4°
de l'article 46 ci-dessous, les candidats doivent être inscrits sur
une liste de qualification aux fonctions de professeur des
universités établie par le Conseil national des universités.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 17 JORF 19 mai 2001.
|
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux
fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des
conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du
dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article
45, d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et
titres de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil
national des universités siégeant en application des dispositions de
l'article 45 de la possession de l'habilitation à diriger des
recherches.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à
diriger des recherches.
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins
cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui
précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant,
les activités de chercheur dans les établissements publics à
caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées
à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.
3° Etre enseignant associé à temps plein.
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités.
5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs
des universités.
Titre III : Dispositions relatives aux
professeurs des universités. Chapitre Ier :
Recrutement.
Abrogé par Décret 87-555
1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.
|
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.
|
I. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux
fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier
individuel de qualification, sont examinées par la section
compétente du Conseil national des universités. La qualification est
appréciée par rapport aux différentes fonctions des
enseignants-chercheurs telles qu'elles sont définies à l'article 55
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses
activités des candidats.
Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour
chaque candidat, la section compétente du Conseil national des
universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de
qualification aux fonctions de professeur des universités.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des
candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des
rapports écrits.
II. - Toutefois, dans les disciplines pharmaceutiques, après
avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour
chaque candidat, la section compétente du Conseil national des
universités dresse la liste par ordre alphabétique des candidats
autorisés à participer à une audition, qui comporte une épreuve
pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition
et de l'épreuve pédagogique sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve
pédagogique, la section compétente du Conseil national des
universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de
qualification aux fonctions de professeur des universités.
III. - Le bureau communique par écrit à chaque candidat non
inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été
écartée.
Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus
successifs de la part d'une section du Conseil national des
universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent
du Conseil national des universités en formation restreinte aux
bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes
conditions de procédure que la section compétente du Conseil
national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des
candidats.
IV. - La liste de qualification aux fonctions de professeur des
universités est rendue publique.
Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre
ans.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Abrogé par Décret 87-555
1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.
|
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 18 JORF 19 mai 2001.
|
Les concours par établissement mentionnés au 1° de l'article 42
sont organisés selon les modalités suivantes :
1° Des concours sont ouverts aux candidats remplissant, à la date
de clôture des inscriptions, les conditions mentionnées au 1° de
l'article 44 ;
2° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans
l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres
de conférences remplissant les conditions définies au 1° de
l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du
concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou
ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de
l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle,
scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13
juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés
dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où
est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de
conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à
deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article 39 ;
3° Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans
l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres
de conférences remplissant les conditions mentionnées au 1° de
l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du
concours, dix années de service dans un établissement d'enseignement
supérieur de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement
d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération
culturelle, scientifique et technique en application de la loi n°
72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil
de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats
étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique
et technologique, dont cinq années en qualité de maître de
conférences titulaire ou stagiaire ;
4° Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours
dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés :
a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours,
au moins six ans d'activité professionnelle effective dans les neuf
ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités
d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements
publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités
mentionnées à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié
relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Aux enseignants associés à temps plein en fonction au 1er
janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs
fonctions depuis moins d'un an, à cette même date;
c) Aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire
de France ;
d) A des directeurs de recherche, pour des nominations comme
professeur des universités de première classe, qui remplissent une
des conditions suivantes :
- avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement
supérieur pendant au moins deux ans au 1er janvier de l'année du
concours ;
- avoir effectué pendant au moins deux ans au 1er janvier de
l'année du concours un service d'enseignement dans un établissement
d'enseignement supérieur selon des modalités définies par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les concours prévus au 4° du présent article peuvent être ouverts
à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit
pour des nominations comme professeur de 1re classe, soit, dans la
limite de 1 % des emplois offerts aux concours, pour des nominations
comme professeur de classe exceptionnelle.
Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2° du
présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service,
en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.
Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au
niveau national.
NOTA : Décret 2001-429 2001-05-16 art. 31 : le d du 4° entre
en vigueur le 1er janvier 2002.
Créé par Décret 2002-295
2002-02-28 art. 3 JORF 2 mars 2002 en vigueur le 1er janvier
2003. |
Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de la fonction publique, des concours
sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs
assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de
l'année du concours, un mandat de président d'université.
La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se
prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après
avoir pris connaissance de l'avis motivé de la section disciplinaire
compétente du Conseil national des universités en formation
restreinte aux professeurs des universités et assimilés. Le jury est
composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur parmi les professeurs des universités et les
enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres
élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de
l'emploi postulé. Les membres du jury élisent en leur sein, au
scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury
qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.
|
Les recrutements prévus à l'article 42 sont ouverts par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour les concours
prévus au 1° de l'article 42, cet arrêté désigne le ou les emplois à
pourvoir et précise éventuellement leurs caractéristiques.
Ces emplois peuvent correspondre à plusieurs sections du Conseil
national des universités.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.
|
Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de
gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie
de concours nationaux d'agrégation et par concours organisés en
application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 46. Dans
ces disciplines, le nombre des emplois offerts au titre du 3° de
l'article 46 ne peut excéder le tiers des emplois offerts au premier
concours organisé en application de l'article 49-2.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.
|
Les concours prévus aux 1° , 2° et 4° de l'article 46 se
déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission de spécialistes examine les titres, travaux et
activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs
désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des
candidats admis à poursuivre le concours.
L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des
candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission,
établissent des rapports écrits.
L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite
selon des modalités identiques pour un même concours soit par la
commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins
quatre membres constituée en son sein par la commission de
spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission,
qui doit être composée exclusivement de professeurs titulaires ou
personnels assimilés, transmet son avis sur les candidats entendus à
la commission de spécialistes. La commission de spécialistes classe
au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours.
Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même
discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans
caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule
liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre
maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le
nombre de ces emplois. L'absence de classement fait l'objet d'un
rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes
et transmis au conseil d'administration.
La liste de classement établie par la commission de spécialistes
est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le
conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui
de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois
semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la
commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à
pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat
classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou
plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de
classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un
même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les
premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à
pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants,
dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement.
Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de
classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée
par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il
est réputé avoir approuvé la liste.
Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation
restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au
lieu de la proposition prévue au cinquième alinéa du présent
article.
A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du
conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance
compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants.
Les propositions sont transmises au ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.
|
Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut
ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article
33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les concours se déroulent
dans les conditions définies au présent article.
I. - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont
désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de
spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil
de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs et membres d'un corps assimilé d'un rang au
moins égal à l'emploi postulé ; la commission est composée de
professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. La
commission mixte examine les titres, travaux et activités des
candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son
président pour chaque candidat, établit la liste des candidats
autorisés à poursuivre le concours.
L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ;
les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats
l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes.
L'avis est annexé au rapport.
Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre
le concours, selon des modalités identiques pour un même concours,
par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de
spécialistes.
II. - La commission de spécialistes, après avoir entendu deux
rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, classe au
maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours.
Lorsque dans un même établissement plusieurs emplois d'une même
discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans
caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule
liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre
maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le
nombre de ces emplois. L'absence de classement doit faire l'objet
d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de
spécialistes et transmis au conseil d'administration.
L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission.
Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des
candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission,
établissent des rapports écrits.
III. - La liste de classement établie par la commission de
spécialistes est transmise par le président de l'université au
directeur de l'institut ou de l'école et à l'instance compétente
pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de
l'école qui émet un avis dans un délai de quinze jours à compter de
la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a
été transmise. A défaut, l'avis est réputé avoir été donné.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu ci-dessus, le
directeur de l'institut ou de l'école n'a pas rejeté, par décision
motivée, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée, la liste de classement proposée par la
commission, il est réputé l'avoir approuvée.
IV. - Le conseil d'administration de l'université siégeant en
formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels
assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé prend
connaissance de l'avis mentionné au III ci-dessus. Il se prononce
dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième
alinéas de l'article 49.
Les propositions sont transmises au ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 19 JORF 19 mai 2001.
|
Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de
gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour
chaque discipline :
1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires à la
date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à
diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires,
qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés
du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces
dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre
desquels la candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le
doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont
admis en équivalence du doctorat.
2° Le second concours est ouvert aux maîtres de conférences et
maîtres-assistants âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture du
concours, d'au moins quarante ans et comptant à cette même date au
moins dix années de service dans un établissement d'enseignement
supérieur d'un Etat de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre
établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de
coopération culturelle, scientifique et technique en application de
la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 susmentionnée.
Les candidats au second concours doivent être, à la date de
clôture des inscriptions, titulaires du doctorat ou d'un des
diplômes mentionnés au 1° ci-dessus. Les titulaires de diplômes
universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent
peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au
présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le
concours au titre desquels la candidature est présentée.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque
discipline, le nombre des emplois offerts à chacun des deux
concours. Le nombre total des emplois mis au premier concours ne
peut être inférieur au nombre total des emplois mis dans la
discipline au second concours, d'une part, et aux concours ouverts
en application du 3° et du 4° de l'article 46, d'autre part.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe
l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves
doivent comporter :
a) Pour le premier concours, une discussion des travaux des
candidats et au plus trois leçons ; l'admissibilité est prononcée
après la discussion des travaux et une leçon ;
b) Pour le second concours, deux épreuves dont une consistant en
une discussion avec les candidats sur leurs travaux et sur leurs
activités.
Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président,
nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les
professeurs de la discipline considérée, et six autres membres
nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur
proposition du président du jury ; quatre de ces membres sont des
professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du
jury sont choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou
parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public
ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux
dans des domaines liés à la discipline considérée.
Nul ne peut être nommé président de l'un des deux concours
d'agrégation s'il a été, lors de la session précédente, président de
l'autre concours. Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au
présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre
du Conseil national des universités ou du Comité national de la
recherche scientifique.
Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des
professeurs des universités, sont affectés à un établissement,
compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent,
de leur rang de classement au concours et y sont installés.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de
nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre
étranger, aux épreuves du premier concours d'agrégation sans que
leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de
fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de
recherche français.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 20 JORF 19 mai 2001.
|
Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent
conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1.
La section compétente du Conseil national des universités prend
connaissance de la liste de classement établie par l'établissement
et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après
avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque
candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par
l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la
section compétente du Conseil national des universités est mieux
classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la
section établit un rapport motivé.
Dans l'ordre de la liste de classement proposée par
l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis
favorable de la section du Conseil national des universités est
nommé.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 5 JORF 6 décembre 1997.
|
Il peut être procédé à des recrutements par voie de concours
ouverts en application des 1°, 2° et 4° de l'article 46 plusieurs
fois par an afin de pourvoir soit l'ensemble des postes vacants,
soit une partie d'entre eux.
Chapitre II : Nomination et
mutation.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les professeurs des universités sont nommés par décret du
Président de la République.
Ils sont classés dans le corps par arrêté du ministre de
l'éducation nationale.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 6 JORF 6 décembre 1997.
|
Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la
procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus.
Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 46 et du 1° de
l'article 49-2 sont préalablement offerts à la mutation.
Chapitre III :
Avancement.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ne sont pas applicables aux professeurs des universités.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
L'avancement des professeurs des universités comprend
l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas
lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Chapitre III :
Avancement.
Abrogé par Décret 89-708
1989-09-28 art. 22 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er
octobre 1989. |
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 21 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er janvier
2002. |
Modifié par Décret 2002-295
2002-02-28 art. 4 JORF 2 mars 2002 en vigueur le 1er janvier
2003 ; rectificatif JO du 6 avril 2002.
|
L'avancement d'échelon dans la 1ère et la 2ème classe du corps
des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est
prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale à
l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons
de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES et avancement d'échelon, ANCIENNETE REQUISE pour l'accès
à l'échelon supérieur :
- 1ère classe :
Du 2e au 3e échelon : 4 ans 4 mois
Du 1er au 2e échelon : 4 ans 4 mois
- 2ème classe :
Du 5e au 6e échelon : 5 ans
Du 4e au 5e échelon : 1 an
Du 3e au 4e échelon : 1 an
Du 2e au 3e échelon : 1 an
Du 1er au 2e échelon : 1 an.
Les professeurs des universités qui ont exercé, pendant une durée
d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur
d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur
leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60
% de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est
prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être
accordée à un professeur des universités qu'une seule fois.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour
l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux
professeurs des universités qui ont accompli en cette qualité une
mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est
effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche
d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette
bonification ne peut être accordée aux professeurs des universités
qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de
la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les
professeurs des universités qui ont exercé des fonctions
d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre
activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre
établissement ou bénéficié d'une mise en congé pour recherches ou
conversions thématiques ou d'une mise en position de détachement, de
disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c
et d de l'article 14 ci-dessus.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet
le premier jour du mois suivant la demande.
N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent
article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur
situé hors de l'académie de Paris vers un établissement
d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation
d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre
établissement situé dans cette même académie.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 22 A JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
L'avancement de la deuxième classe à la première classe des
professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des
emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est
prononcé selon les modalités définies ci-dessous.
I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la
section compétente du Conseil national des universités dans la
limite des promotions offertes par discipline sur le plan national,
d'autre part, sur proposition du conseil scientifique dans la limite
des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines
confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être
inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur
proposition des sections du Conseil national des universités.
Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités
affectés à un établissement est inférieur à 30, l'ensemble des
avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du
Conseil national des universités après avis du conseil scientifique
de l'établissement.
II. - Les professeurs des universités qui exercent des fonctions
autres que d'enseignement et de recherche définies par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque
année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après.
Le conseil scientifique de chaque établissement rend un avis sur
les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de
cette procédure. Cet avis est transmis à l'instance prévue au
deuxième alinéa du II de l'article 40 ci-dessus, siégeant en
formation restreinte aux professeurs des universités. Cette instance
élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau
composé d'un président et d'un vice-président. Après avoir entendu
deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque professeur des
universités promouvable, l'instance établit les propositions
d'avancement qu'elle adresse au ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
III. - Dans tous les cas, les propositions d'avancement des
professeurs des universités assumant des fonctions de président ou
de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont
établies sans consultation préalable du conseil scientifique.
Créé par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 22 B JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
Par dérogation aux dispositions de l'article 56 ci-dessus, les
professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité, d'une des
distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement
supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés
à la 1ère classe sur proposition du groupe de sections complètent du
Conseil national des universités siégeant en formation restreinte
aux présidents et premiers vice-présidents de section.
Les professeurs des universités de deuxième classe promus en
première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de
rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions des articles 56 et 56-1
n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés
conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la
limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur dans leur nouveau grade.
La rémunération des professeurs classés au deuxième échelon de la
première classe et fixée conformément à la réglementation applicable
aux emplois de l'Etat classés hors échelles.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 22 C JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002. |
L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du
corps des professeurs des universités ne peut supérieur à 10 p. 100
de l'effectif total des professeurs.
L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des
professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième
échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les
professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41,
notamment dans les enseignants du premier cycle.
Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues à
l'article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe
exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient
d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Lorsqu'un
professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues
à l'article 9, une activité impliquant son inscription au rôle de la
taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe
exceptionnelle sans autorisation du ministre de l'éducation
nationale. Cette autorisation est accordée pour une période de trois
ans selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre.
Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse
d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la
première classe.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe
exceptionnelle les professeurs justifiant d'au moins dix-huit mois
d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe. Toutefois, par
dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs
ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions
scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du
ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors
contingent par le ministre de l'éducation nationale à l'un des deux
échelons de la classe exceptionnelle sur proposition du groupe de
sections compétent du conseil supérieur des universités siégeant en
formation restreinte aux présidents et vice-présidents de section.
Chapitre IV : Eméritat.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1, art. 18 JORF 22 janvier 1992.
|
Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une durée
déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur
émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité
des membres présents sur proposition du conseil scientifique
siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à
diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la
majorité absolue des membres composant cette formation. Les
professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et
participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
Chapitre V : Détachement de fonctionnaires
d'autres corps.
Modifié par Décret 2002-295
2002-02-28 art. 5 JORF 2 mars 2002.
|
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des
professeurs des universités, dans la limite de 20 p. 100 de
l'effectif budgétaire de corps, sous réserve qu'ils soient
titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois
ans au moins :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux
professeurs des universités pour la désignation des membres du
Conseil national des universités ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un
emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des
professeurs des universités de 2e classe ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 1er grade
ou placés hors hiérarchie ;
Le détachement est prononcé sur proposition de la commission des
spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de
l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie
d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée, fait l'objet, de la part du directeur de cet institut
ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette
proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de
spécialistes compétente.
Modifié par Décret 95-490
1995-04-27 art. 14 JORF 30 avril 1995 en vigueur le 1er
janvier 1996. |
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois
d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et
limites fixées au quatrième, cinquième et sixième alinéas de
l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté
d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à
titre personnel, de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade
et d'échelon dans le corps des professeurs des universités avec
l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Créé par Décret 90-894
1990-10-01 art. 4 JORF 6 octobre 1990.
|
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le
corps des professeurs des universités qu'à la demande de l'intéressé
ou après avis favorable des instances mentionnées à l'article 58-1.
Modifié par Décret 97-1121
1997-12-04 art. 8 JORF 6 décembre 1997.
|
Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité
de professeur des universités peuvent être intégrés sur leur demande
dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an, sous réserve, pour ceux
qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé
aux professeurs des universités, d'être inscrits sur la liste de
qualification aux fonctions de professeur des universités.
L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de
spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de
l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités au
sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de
l'institut ou de l'école établie après consultation de l'instance de
l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette
proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de
spécialistes compétente et du conseil d'administration de
l'université.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et
à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si
cette situation leur plus favorable, au grade ou à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emploi
d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté
d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéficiaire, à
titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 58-2
ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine
sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Titre III bis : Dispositions relatives aux
nominations à l'issue des concours de
recrutement.
Créé par Décret 92-708
1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992.
|
Le nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours de
recrutement, soit de professeur des universités, soit de maître de
conférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuper
l'emploi ou l'un des emplois correspondants.
Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit de professeur
des universités, soit de maître de conférences, cet engagement
comporte l'expression de voeux d'affectation par ordre décroissant
de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à la fin des
procédures de recrutement.
La date limite de réception de ces engagements et voeux est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delà
de cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou de
l'ordre de préférence ne sera reçue.
Toutefois, la nomination de candidats admis n'ayant pas satisfait
aux obligations prévues aux trois alinéas précédents peut être
prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restés vacants
à l'issue des affectations des autres candidats.
Créé par Décret 92-708
1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992.
|
Pour l'expression par voie télématique de leur engagement et de
leurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel et
confidentiel assurant l'authenticité de l'engagement.
Créé par Décret 92-708
1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992.
|
Les nominations sont faites en fonction du classement des
candidats admis sur chacun des emplois correspondants et de l'ordre
de préférence qu'ils ont fait connaître.
Créé par Décret 92-708
1992-07-23 art. 2 JORF 26 juillet 1992.
|
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les
modalités de mise en oeuvre du présent titre, qui est applicable à
l'ensemble des concours de recrutement de professeur des universités
ou de maître de conférences.
Modifié par Décret 95-490
1995-04-27 art. 16 JORF 30 avril 1995.
|
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux
recrutements organisés en application des articles 49-2 et 49-3 du
présent décret.
Titre IV : Dispositions diverses et
transitoires.
Modifié par Décret 89-708
1989-09-28 art. 12 JORF 30 septembre 1989 en vigueur le 1er
octobre 1989. |
Les maîtres assistants titulaires nommés en application des
décrets n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, n° 62-114 du 27
janvier 1962 modifié et les charges de fonctions de maîtres de
conférences des disciplines juridiques, politiques, économiques et
de gestion, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des
maîtres de conférences. Ils sont reclassés à la 2e classe ou le cas
échéant à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences, à un
échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien
corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps.
Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés
au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences et
conservent à titre personnel le bénéfice de la rémunération
afférente à l'échelon spécial. Les maîtres assistants qui n'ont pas
sollicité leur intégration dans le corps des maîtres assistants qui
n'ont pas sollicité leur intégration dans le corps des maîtres de
conférences sont maintenus dans le corps des maîtres-assistants, qui
est mis en extinction. Ils demeurent régis par les dispositions
statutaires en vigueur à la date de publication du présent décret.
Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 9 à 20 de ce décret leur
sont, en outre, applicables. Les intéressés peuvent, pendant une
période de 6 ans à compter de la publication du présent décret,
demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences.
Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication
du présent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistants
stagiaires jusqu'au terme de leur stage.
Ils peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration
dans le corps des maîtres de conférences selon les modalités prévues
au 1er alinéa ci-dessus.
Les maîtres-assistants stagiaires, agrégés de l'enseignement du
second degré et qui ne détiennent pas, à la date de publication du
présent décret, l'un des titres prévus à l'article 5-1 du décret n°
60-1027 du 26 septembre 1960 modifié, peuvent être titularisés dans
le corps des maîtres-assistants correspondant à leur discipline sur
proposition du conseil scientifique de l'établissement, siégeant en
formation restreinte, acquise à la majorité absolue des membres de
cette formation.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1, art. 21 JORF 22 janvier 1992.
|
Les dispositions des articles 40-3, 40-5, 58-2 et 58-4 du présent
décret, en tant qu'elles sont applicables aux fonctionnaires, sont
également applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 24 JORF 19 mai 2001 en vigueur le 1er juin
2001. |
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les
assistants qui ont qualité de fonctionnaire demeurent régis par les
dispositions statutaires en vigueur à la date de publication du
présent décret. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 9 à 20, 67
et 68 de ce décret leur sont, en outre applicables.
A titre transitoire, les assistants qui ont qualité de
fonctionnaire, qui justifient du doctorat d'Etat ou du doctorat
prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur, ou du doctorat de 3e cycle ou d'un titre équivalent
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'éducation
nationale et qui comptent au moins six ans d'ancienneté dans
l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années
considérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues à
l'article 29-1 ci-dessus en qualité de maîtres de conférences de
classe normale, dans la limite des emplois créés à cet effet par les
lois de finances. Un arrêté des ministres chargés de la fonction
publique, du budget et de l'éducation nationale fixe chaque année le
nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements de
maîtres de conférences de classe normale parmi les assistants.
NOTA : Décret 2001-429 2001-05-16 art. 31 : la référence à
l'article 29-1 entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Modifié par Décret 2002-295
2002-02-28 art. 6 JORF 2 mars 2002.
|
Les assistants de l'enseignement supérieur sont intégrés dans le
corps des maîtres de conférences, sur leur demande, après
inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite des emplois
créés à cet effet en loi de finances. Ce nombre peut être augmenté
du nombre des emplois non pourvus à la suite des sessions de
concours organisées la même année en application de l'article 61
ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années
d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er janvier de l'année
au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur sur proposition d'une commission nationale.
Cette commission est composée d'enseignants-chercheurs nommés par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur dont la moitié parmi les
membres élus du Conseil national des universités. Elle comporte un
nombre égal de professeurs des universités ou enseignants-chercheurs
assimilés et de maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs
assimilés titulaires. Elle désigne parmi ses membres, au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours, un président. Sa composition et
ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
La commission se prononce au vu de l'ensemble des activités du
candidat et après avoir pris connaissance des avis motivés du
président ou du directeur de l'établissement d'affectation et de la
section compétente du Conseil national des universités.
Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être
supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles
d'être prononcées. La validité de la liste d'aptitude prend fin au
31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.
Modifié par Décret 2001-429
2001-05-16 art. 25 JORF 19 mai 2001.
|
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessus
s'appliquent aux enseignants titulaires relevant du ministère de
l'éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat prévu
à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de
docteur-ingénieur, qui servaient à la date d'effet du présent décret
en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur.
La durée de leurs fonctions en cette qualité doit être au moins
égale à quatre ans au 1er octobre de chacune des années considérées.
Titre IV : Dispositions diverses et
transitoires.
Abrogé par Décret 87-555
1987-07-17 art. 1, art. 16 JORF 19 juillet 1987.
|
Créé par Décret 88-445
1988-04-22 art. 3 JORF 27 avril 1988.
|
Pendant une période de deux ans à compter du 1er juin 1988, les
professeurs de l'Institut national des langues et civilisations
orientales régis par le décret du 8 juin 1914 modifié portant
réorganisation de l'enseignement à l'Ecole nationale des langues
orientales vivantes, en fonctions au 1er juin 1988, peuvent être
intégrés en qualité de professeur des universités de 2e classe dans
le corps des professeurs des universités dans la limite des emplois
créés à cet effet.
Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou de
l'habilitation à diriger des recherches ou de titres ou travaux
jugés équivalents par la section compétente du Conseil national des
universités siégeant dans la formation mentionnée à l'alinéa
suivant.
Chaque section siège en formation restreinte aux professeurs des
universités et personnels assimilés, à l'exclusion des professeurs
de l'Institut national des langues et civilisations orientales régis
par le décret du 8 juin 1917 susvisé. Les sections transmettent au
ministre chargé de l'enseignement supérieur les propositions
qu'elles formulent dans la limite des emplois offerts.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les
candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de
maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme
remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sont
considérés comme remplissant les conditions de titre prévues à
l'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la liste
d'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15
août 1979.
Article 67, 69, 70, 71, 72
| [*article(s)
modificateur(s)*]
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 dans la
rédaction qui lui a été donnée par l'article précédent et les
dispositions des articles 6, 7 et 10 de ce même décret sont
applicables aux assistants titulaires des disciplines scientifiques
et pharmaceutiques.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Le décret n° 79-683 du 9 août 1979 relatif au statut particulier
des professeurs des universités est abrogé.
Modifié par Décret 92-71
1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992.
|
Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du
1er octobre 1984.
Art. 75
Le Premier ministre, le ministre de
l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'éducation
nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la fonction publique et des réformes administratives, et le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et
du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République : François MITTERAND
Le Premier ministre, Pierre MAUROY
Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques
DELORS
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Pierre BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la
fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI
|