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Le signalement et la valorisation de la
thèse :
Guide
présentation d'une thèse à l'usage du candidat doctorat
(en deux formats)
:
Ce guide est utile aux étudiants pour
remplir le formulaire d'enregistrement de thèse
soutenue.
Textes
réglementaires
Circulaire du 21 septembre
2000 : Diffusion électronique des
thèses
Arrêté du 3 septembre
1998 : Charte des thèses
Circulaire du 11 mars
1996 : Signalement des thèses
Loi du 4 août 1994
relative à l'emploi de la langue française
(art.11)
Arrêté du 18 janvier
1994 relatif à la création d'une
procédure de cotutelle de thèse entre établissement
supérieur français et étranger
Arrêté du 30 mars 1992
: Etudes de troisième cycle
Arrêté du 25 septembre
1985 : Modalités de depôt,
signalement et reproduction des thèses soutenues ou travaux
présentés en soutenance en vue du doctorat
Circulaire du 11
mars 1996 Signalement des
thèses
Conformément aux conclusions du schéma
directeur informatique, le dispositif de signalement des
thèses soutenues est appelé à évoluer. Celui-ci est en effet
de la responsabilité de la bibliothèque de l'université de
soutenance, qui est au demeurant la plus qualifiée pour
effectuer, sur la base du document lui-même, le catalogage et
l'indexation.
Ainsi que je l'avais indiqué au cours de
la réunion des directeurs de bibliothèque des 10 et 11 janvier
1996, le circuit de signalement des thèses de lettres,
sciences humaines et sociales, droit, sciences politiques,
sciences économiques et gestion sera modifié à partir du
15 avril 1996 dans les conditions suivantes :
- en accord avec le directeur général de
la recherche et de la technologie, le fichier central des
thèses (Nanterre) n'aura plus de compétence en la matière,
se consacrera uniquement au signalement des thèses en cours
et n'aura plus de relation qu'avec les services de doctorat
des universités.
Par ailleurs, l'inventaire imprimé des
thèses de doctorat en droit-lettres, publié par ce service
en collaboration avec le ministère, ne sera plus édité. Le
dernier volume paru a concerné les thèses soutenues en 1992.
- La bibliothèque de l'université de
soutenance effectue le catalogage et l'indexation.
Conformément à l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux
modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses,
le formulaire donnant le résumé et une liste de mots clés de
la thèse est établi en deux exemplaires par le candidat avec
le concours de la bibliothèque de l'université ou de
l'établissement.
Il est demandé aux bibliothèques de
vérifier et compléter le formulaire d'enregistrement de
thèse soutenue rempli par le candidat, de la façon suivante
:
-
- - Vérification de toutes les zones
( le numéro d'enregistrement en haut à droite étant
attribué par le service de doctorat n'a pas lieur d'être
vérifié par la bibliothèque).
- - Codage et libellé de la
discipline selon la liste définie dans le guide du
candidat au doctorat.
- -Indexation avec RAMEAU (4 vedettes
matière maximum ; RAMEAU peut être enrichi en utilisant
les circuits qui lui sont propres).
- -Création du numéro
d'identification de la thèse en bas à droite.
Une note de la DBMIST du 22 janvier 1986
précisait la construction de cet identificateur de 10
caractères :
-
- - les deux premiers indiquent le
millésime de l'année de soutenance de thèse.
- - les quatre suivants définissent
l'université ou l'établissement
- - les quatre derniers correspondent
à un numéro séquentiel d'enregistrement.
- Le formulaire de thèse soutenue ainsi
vérifié et complété sera envoyé à :
Agence
bibliographique de l'enseignement supérieur Service
Téléthèses Parc Euromédecine, immeuble le Florence
25, rue Guillaume Dupuytren 34196 MONTPELLIER CEDEX
05 L'ABES se chargera du suivi de la saisie, des
corrections et de l'intégration dans la base TELETHESES.
Les formulaires des thèses de médecine
continueront d'être envoyés à la bibliothèque municipale et
interuniversitaire de Clermont-Ferrand, chargée de
l'indexation et des traitements. Ceux de science
continueront d'être envoyés à l'ABES, qui en assure le suivi
et les transmet à l'INIST pour l'indexation.
Un prochain arrêté ministériel précisera
les modalités de dépôt, signalement et reproduction des
thèses. Dans l'immédiat, je vous remercie de bien vouloir
veiller à ce que le sections concernées prennent en compte
ces modifications de circuit à partir du 15 avril prochain.
Loi du 4 août 1994
relative à l'emploi de la langue française
Art. 11. - La langue de
l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses
et mémoires dans les établissements publics et privés
d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par
les nécessitées de l'enseignement des langues et cultures
régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des
professeurs associés ou invités étrangers.
Arrêté du 18
janvier 1994 relatif à la création d'une procédure de
cotutelle de thèse entre établissement supérieur français et
étranger.
Art.1er. - Il est crée dans le
cadre des études doctorales une procédure de cotutelle de
thèse entre les universités et établissements d'enseignement
supérieur français, d'une part, et leurs homologues d'un pays
étranger, d'autre part. Cette procédure de cotutelle de thèse,
ouverte aux universités et établissements d'enseignement
supérieur, vise à instaurer et développer une coopération
scientifique entre des équipes de recherche françaises et
étrangères en favorisant la mobilité des doctorats.
Art. 2. - Les conditions
d'inscription, de soutenance et d'admission sont régies par
l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle
sous réserve de dispositions particulières désignées
ci-après.
Art. 3. - Les candidats à une
préparation de doctorat en cotutelle effectuent leur travaux
sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse
dans chacun des deux pays intéressés. Les deux directeurs
de thèse s'engagent à exercer pleinement la fonction de tuteur
auprès du doctorant. Pour le directeur de thèse français,
cette fonction est prise en compte dans l'évaluation des
candidatures à la prime d'encadrement doctoral et de
recherche. Les compétences attribuées au directeur de thèse
ou de travaux par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé sont
exercées conjointement par les deux directeurs de
thèse.
Art. 4. - Chaque cotutelle de thèse
se déroule dans le cadre d'une convention liant les deux
établissements intéressés et impliquant un principe de
réciprocité.
Art. 5. - La durée de
préparation de la thèse se déroule dans le cadre d'une
convention liant les deux établissements intéressés par
périodes alternatives dans chacun des deux pays.
Art 6. - La protection du sujet de
thèse ainsi que la publication, l'exploitation et la
protection des résultats de recherche communs aux deux
laboratoires d'accueil du doctorant doivent être assurées
conformément aux procédures spécifiques à chaque pays impliqué
dans la cotutelle.
Art. 7. - La thèse donne lieu à une
soutenance unique reconnue par les deux parties intéressées,
cette disposition devant faire l'objet d'une clause inscrite
dans la convention liant les deux établissements.
Art. 8. - Le jury de
soutenance désigné par les deux universités partenaires est
composé à parité par des représentants scientifiques des deux
pays. Il comprend au moins quatre membres dont les deux
directeurs de thèse.
Art. 9. - La thèse préparée en
cotutelle, rédigée dans l'une des langues nationales des deux
pays concernés, est complétée par un résumé dans l'autre
langue, si les langues nationales des deux pays sont
différentes. Le doctorant est tenu de rédiger soit la
thèse, soit le résumé, en langue française.
Art. 10. - La thèse, soutenue dans
l'une des langues nationales des deux pays concernées, est
complétée par un résumé oral dans l'autre langue, si les
langues nationales des deux pays sont différentes. Le
doctorat est tenu de soutenir la thèse ou de présenter le
résumé oral en langue française.
Art. 11. - Les modalités de dépôt,
signalement et reproduction des thèses sont régies par
l'arrêté du 25 septembre 1985 susvisé.
Arrêté du 30 mars
1992 Etudes de troisième
cycle
(...) Art. 20 : L'autorisation
d'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par
le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement
supérieur relevant de l'article 4 du présent arrêté, sur
proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle
existe. La demande doit comporter l'avis du directeur de thèse
ou de travaux.
Le candidat doit être titulaire d'un DEA.
Par dérogation, le responsable de l'école doctorale peut,
après avis du conseil scientifique et pédagogique, proposer
l'inscription de candidats non titulaires d'un D.E.A. sur
présentation d'un projet de recherche. Des conditions
supplémentaires d'études approfondies peuvent alors être
exigées. En l'absence d'étude doctorale, les dispositions
ci-dessus relèvent de la compétence du chef d'établissement,
sur proposition du conseil scientifique.
L'inscription en doctorat doit être
renouvelée au début de chaque année universitaire.
Au moment de leur insciption, les
candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément
par leur directeur de thèse ou de travaux, auprès du chef
d'établissement, ou auparavant auprès du responsable de
l'école doctorale lorsqu'elle existe. (...)
Art. 21 : Les fonctions de
directeur de thèse ou de travaux peuvent être exercées : Par
les professeurs ou assimilés au sens de l'article premier de
l'arrêté du 19 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang
équivalent qui ne dépendent pas du Ministère de l' Education
Nationale; Par les personnels des établissements publics
et fondations de recherche habilités à diriger des recherches
ou docteurs d'Etat ; Par d'autres personnalités choisies
en raison de leur compétence scientifique par le chef
d'établissement, sur proposition du responsable de l'école
doctorale lorsqu'elle existe ou, à défaut, sur proposition du
conseil scientifique.
Art 22 - Les candidats effectuent
leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur
directeur de thèse ou de travaux. Ces travaux peuvent être
individuels ou collectifs. (...) Les candidats participent
aux séminaires et stages proposés par le responsable de
l'école doctorale lorsqu'elle existe.
Art. 23 - En formation initiale, la
durée recommandée de préparation du doctorat est de trois
années. Une année supplémentaire peut être accordée à
titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur
demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse
ou de travaux. Ces durées peuvent être majorée par le
responsable de l'école doctorale pour les doctorants exercant
une activité professionnelle autre que celles prévues par le
décret n 89-794 du 30 octobre 1989 sur le monitorat
d'initiation à l'enseignement supérieur. En l'absence
d'école doctorale, l'allongement de la durée de préparation de
la thèse relève de la compétence du chef d'établissement.
Art 24 - Le grade de docteur est
conféré par le chef d'établissement, après la présentation en
soutenance de la thèse ou des travaux.
Art 25 - L'autorisation de
présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance
est accordée par le chef d'établissement, sur avis du
responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe, après
avis du directeur de la thèse ou des travaux. Les travaux
du candidat sont préalablement examinés par au moins deux
rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par
le responsable de l'école doctorale, ou le chef
d'établissement à défaut d'école doctorale, après avis du
directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à
l'école doctorale et à l'établissement du candidat. Il
peut être fait appel à des rapporteurs étrangers. Les
rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits
sur la base desquels le chef d'établissement autorise la
soutenance, sur avis du responsable de l'école doctorale si
elle existe. Ces rapports sont communiqués au jury et au
candidat.
Art. 26. - Le jury de soutenance
est désigné par le chef d'établissement sur avis du
responsable de l'école doctorale si elle existe. Il comprend
au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse ou
de travaux. Il est composé d'au moins un tiers de
personnalités françaises ou étrangères, extérieures à
l'établissement et choisies en raison de leur compétence
scientifique. La moitié du jury au moins doit être
composée de professeurs ou assimilés ou d'enseignants de rang
équivalent au sens de l'article premier de l'arrêté du 18
février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui
ne dépendent pas du ministère de l'Education nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et un
rapporteur. Le président doit être une professeur ou assimilé
ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa
précédent. Le directeur de thèse ou de travaux du candidat ne
peut pas être choisi comme rapporteur.
Art. 27. - La soutenance est
publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait
exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la
thèse ou des travaux présente un caractère confidentiel avéré.
Avant la soutenance, une diffusion du résumé de la thèse ou
des travaux a lieu à l'intérieur de l'établissement. Pour
conférer le grade de docteur, le jury porte une jugement sur
les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans
leur contexte scientifique, et sur ses qualités générales
d'exposition. Lorsque les travaux de recherche résultent
d'une contribution collective, la part personnelle de chaque
candidat est appréciées par un mémoire qu'il rédige et
présente au jury. L'admission ou l'ajournement est
prononcé après délibération du jury. L'admission donne
lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes :
honorable, très honorable, très honorable avec félicitations.
Le président établit un rapport de soutenance, contresigné
par l'ensemble des membres du jury. Le rapport de soutenance
est communiqué au candidat.
Art. 28. - Sur le diplôme de
docteur délivré figure l'indication de l'établissement de
soutenance. Y figurent également une indication de spécialité
ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des
principaux travaux, les noms et titres des membres du jury, la
mention obtenue par le titulaire.
Arrêté du 25
septembre 1985
Titre I : Dépôt et signalement des
thèses Art. 1 : Les candidats engagés dans la
préparation d'une thèse de doctorat ou de doctorat d'Etat
déposent, trois semaines avant la soutenance, au service de
doctorat de l'établissement d'enseignement supérieur dans
lequel celle-ci s'effectue : a/ un bordereau établi en deux
exemplaires avec le concours de la bibliothèque de
l'université ou de l'établissement habilité à délivrer le
titre de docteur, donnant le résumé ainsi qu'une liste de mots
clés de la thèse ou des travaux présentés en soutenance
destiné à alimenter une banque nationale de données. b/ outre
les exemplaires de la thèse destinés aux membres du jury,
trois exemplaires supplémentaires destinés à la bibliothèque
Une circulaire d'application en précise la présentation,
conformément à la norme AFNOR Z 41006 "présentation des thèses
et documents assimilés". Lorsque les candidats présentent
en soutenance un ensemble de travaux comportant éventuellement
des documents au lieu d'une thèse unique, doivent être alors
déposés dix exemplaires du résumé ainsi que l'indication de la
référence bibliographique de chacun des travaux.
Le résumé doit être explicatif, mettre en
valeur les idées force des travaux et comprendre un maximum de
trois cents mots. En outre, deux exemplaires de chacun des
travaux cités au paragraphe ci-dessus, destinés à la
bibliothèque de l'université, doivent être déposés.
Art. 2 : La soutenance de la thèse
est conditionnée par la fourniture au président du jury d'un
reçu délivré par le service de doctorat attestant le dépôt
effectif des exemplaires de la thèse et l'établissement du
bordereau conformément à l'article premier ci-dessus. En cas
de non-présentation du reçu au président du jury, la
soutenance de la thèse ne peut avoir lieu.
Art. 3. Sur avis du président du
jury, le président de l'université ou le directeur de
l'établissement autorise la reproduction de la thèse par l
'atelier de reproduction des thèses de Lille III , ou de
l'atelier de reproduction des thèses de Grenoble II.
Dans le cas où le jury souhaite
l'introduction de corrections dans la thèse, le nouveau
docteur dispose à cette fin, d'un délai de trois mois. Au plus
tard à l'expiration de ce délai, il dépose au service de
doctorat trois exemplaires de sa thèse corrigée. Sur avis
du président du jury, le président de l'université ou le
directeur de l'établissement autorise alors la reproduction de
la thèse.
Art. 4.- Le service de doctorat
assure la transmission , après la soutenance, des trois
exemplaires de la thèse auxquels sont joints les deux
exemplaires du bordereau de signalement à la bibliothèque de
l'université ou de l'établissement dans lequel le doctorat a
été soutenu. La bibliothèque envoie alors un exemplaire du
bordereau à l'un des pôles de signalement suivants
- Fichier central des thèses de Nanterre
pour les lettres, sciences humaines et sociales, théologie
catholique, théologie protestante, droit, sciences
politiques, sciences économiques, gestion.
- Bibliothèque interuniversitaire de
Clermont-Ferrand -section médecine- pour la medecine,
médecine vétérinaire, pharmacie, sciences odontologiques,
biologie humaine.
- Centre national de la recherche
scientifique - centre de documentation scientifique et
technique, pour les sciences.
Si, du fait de la spécialité dans laquelle
est soutenue la thèse, deux pôles peuvent être attributaires
du bordereau type, il appartient à la bibliothèque de
l'université d'en faire parvenir un exemplaire à chacun d'eux.
Art. 5. - La bibliothèque
attributaire des exemplaires de la thèse mentionnés à
l'article premier du présent arrêté en envoie un exemplaire
,selon la discipline concernée; à l'un des organismes suivants
:
- Bibliothèque interuniversitaire de
Clermont-Ferrand - section médecine- pour la médecine,
médecine vétérinaire, pharmacie, sciences
odontostomatologiques, biologie humaine.
- Atelier de reproduction des thèses de
l'université de Lille III ou de Grenoble II, selon la
discipline dans laquelle la thèse a été soutenue et
conformément aux dispositions du titre II du présent arrêté.
Un exemplaire du bordereau doit être joint à la thèse
envoyée pour reproduction.
Art. 6. - L'atelier de
reproduction des thèses de Lille III assure la reproduction
sur support micrographique des thèses soutenues dans les
disciplines suivantes : lettre, sciences humaines, théologie
catholique, théologie protestante. L'atelier de reproduction
des thèses de Grenoble II, quant à lui, assure la
reproduction micrographique des thèses soutenues en sciences
et en gestion.
Concernant les thèses soutenues en droit
et sciences économiques, une circulaire d'application
précise leur répartition entre les ateliers ci-dessus
mentionnés. Chaque atelier envoie l'exemplaire dont il est
attributaire, après micrographie, au Centre national de la
recherche scientifique, soit au centre de documentation en
sciences humaines, soit au centre de documentation
scientifique et technique en fonction des disciplines
traitées.
La liste des destinataires des
exemplaires reproduits aux frais de l'Etat est dressée par
le ministère de l'Education nationale et s'établit
actuellement comme suit : Bibliothèques de l'université et
bibliothèques interuniversitaires; Centre de documentation
scientifique et technique, centre de documentation en
sciences humaines du CNRS; Centre d'acquisition et de
diffusion de l'information scientifique et technique (
C.A.D.I.S.T) de la discipline de soutenance ; Bibliothèque
nationale; Ecoles françaises à l'étranger ; Bibliothèques
des écoles normales supérieures ; Etablissements, autres que
les universités, dans lesquels le doctorat a été soutenu.
Quinze exemplaires sont de plus
reproduits, aux frais de l'Etat, au bénéfice des candidats
ayant soutenus leur thèse dans les disciplines ci-dessus.
Enfin, des exemplaires supplémentaires
fournis par l'atelier de reproduction des thèses sont
attribués au service des échanges universitaires dont le
siège est à la bibliothèque de la Sorbonne, en fonction des
conventions d'échanges négociées par celui-ci.
Art. 7. Chacun des deux ateliers
de reproduction des thèses peut assurer le tirage
d'exemplaires supplémentaires sur support micrographique.
L'atelier de reproduction des thèses de l'université de
Lille III a, de plus, la possibilité d'effectuer un tirage
papier d'une thèse dans toute discipline ne faisant pas
l'objet d'une publication par un éditeur public ou privé.
Ces services sont fournis sans préjudice
de l'application de la loi du 11 mars 1957. Les exemplaires
supplémentaires, tirés sur support micrographique ou sur
papier, sont facturés à un prix fixé dans les conventions
passées entre le Ministère de l'Education nationale et
l'Université de Lille III ou de Grenoble II. Ces conventions
sont renouvelées chaque année.
Art. 8 . - Lorsque la thèse est
publiée postérieurement au dépôt, l'auteur et l'éditeur
doivent en informer sans délai la bibliothèque de
l'établissement de soutenance et lui faire parvenir dix
exemplaires de la thèse imprimée. La bibliothèque envoie un
exemplaire de la thèse imprimée à l'atelier de Lille III ou
de Grenoble II, ainsi que deux autres au C.A.D.I.S.T. de la
discipline.
Art. 9. - Lorsque la reproduction
ou l'impression de la thèse a été assurée avec l'aide
financière de l'Etat, direction générale des enseignements
supérieurs et de la recherche, universités, C.N.R.S., le
candidat doit déposer trente exemplaires supplémentaires
auprès de la bibliothèque de l'université ou de
l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le
diplôme a été obtenu. La bibliothèque de l'université envoie
un de ces exemplaires à la Bibliothèque nationale et deux
exemplaires au C.A.D.I.S.T. de la discipline.
Art. 10. - L'arrêté du 11 février
1976 relatif aux modalités de dépôt des thèses ou des
travaux présentés en soutenance en vue des doctorats,
modifiés par les arrêtés du 14 novembre 1977, du 18 août
1980 et du 19 février 1982 est abrogé.
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