Dernière mise à jour : 22 / 5 / 2002

 Le signalement et la valorisation de la thèse :

Guide présentation d'une thèse à l'usage du candidat doctorat (en deux formats) :

 

Ce guide est utile aux étudiants pour remplir le formulaire d'enregistrement de thèse soutenue.

 

 Textes réglementaires

Circulaire du 21 septembre 2000 : Diffusion électronique des thèses

Arrêté du 3 septembre 1998 : Charte des thèses

Circulaire du 11 mars 1996 : Signalement des thèses

Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (art.11)

Arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création d'une procédure de cotutelle de thèse entre établissement supérieur français et étranger

Arrêté du 30 mars 1992 : Etudes de troisième cycle

Arrêté du 25 septembre 1985 : Modalités de depôt, signalement et reproduction des thèses soutenues ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat

 

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Circulaire du 11 mars 1996
Signalement des thèses

Conformément aux conclusions du schéma directeur informatique, le dispositif de signalement des thèses soutenues est appelé à évoluer. Celui-ci est en effet de la responsabilité de la bibliothèque de l'université de soutenance, qui est au demeurant la plus qualifiée pour effectuer, sur la base du document lui-même, le catalogage et l'indexation.

Ainsi que je l'avais indiqué au cours de la réunion des directeurs de bibliothèque des 10 et 11 janvier 1996, le circuit de signalement des thèses de lettres, sciences humaines et sociales, droit, sciences politiques, sciences économiques et gestion sera modifié à partir du 15 avril 1996 dans les conditions suivantes :

  1. en accord avec le directeur général de la recherche et de la technologie, le fichier central des thèses (Nanterre) n'aura plus de compétence en la matière, se consacrera uniquement au signalement des thèses en cours et n'aura plus de relation qu'avec les services de doctorat des universités.
    Par ailleurs, l'inventaire imprimé des thèses de doctorat en droit-lettres, publié par ce service en collaboration avec le ministère, ne sera plus édité. Le dernier volume paru a concerné les thèses soutenues en 1992.
  2. La bibliothèque de l'université de soutenance effectue le catalogage et l'indexation. Conformément à l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses, le formulaire donnant le résumé et une liste de mots clés de la thèse est établi en deux exemplaires par le candidat avec le concours de la bibliothèque de l'université ou de l'établissement.

    Il est demandé aux bibliothèques de vérifier et compléter le formulaire d'enregistrement de thèse soutenue rempli par le candidat, de la façon suivante :

    • - Vérification de toutes les zones ( le numéro d'enregistrement en haut à droite étant attribué par le service de doctorat n'a pas lieur d'être vérifié par la bibliothèque).
      - Codage et libellé de la discipline selon la liste définie dans le guide du candidat au doctorat.
      -Indexation avec RAMEAU (4 vedettes matière maximum ; RAMEAU peut être enrichi en utilisant les circuits qui lui sont propres).
      -Création du numéro d'identification de la thèse en bas à droite.

    Une note de la DBMIST du 22 janvier 1986 précisait la construction de cet identificateur de 10 caractères :

    • - les deux premiers indiquent le millésime de l'année de soutenance de thèse.
      - les quatre suivants définissent l'université ou l'établissement
      - les quatre derniers correspondent à un numéro séquentiel d'enregistrement.
  3. Le formulaire de thèse soutenue ainsi vérifié et complété sera envoyé à :

    Agence bibliographique de l'enseignement supérieur
    Service Téléthèses
    Parc Euromédecine, immeuble le Florence
    25, rue Guillaume Dupuytren
    34196 MONTPELLIER CEDEX 05
    L'ABES se chargera du suivi de la saisie, des corrections et de l'intégration dans la base TELETHESES.

    Les formulaires des thèses de médecine continueront d'être envoyés à la bibliothèque municipale et interuniversitaire de Clermont-Ferrand, chargée de l'indexation et des traitements. Ceux de science continueront d'être envoyés à l'ABES, qui en assure le suivi et les transmet à l'INIST pour l'indexation.

    Un prochain arrêté ministériel précisera les modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses. Dans l'immédiat, je vous remercie de bien vouloir veiller à ce que le sections concernées prennent en compte ces modifications de circuit à partir du 15 avril prochain.

     

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Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

Art. 11. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessitées de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

 

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Arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création d'une procédure de cotutelle de thèse entre établissement supérieur français et étranger.

Art.1er. - Il est crée dans le cadre des études doctorales une procédure de cotutelle de thèse entre les universités et établissements d'enseignement supérieur français, d'une part, et leurs homologues d'un pays étranger, d'autre part. Cette procédure de cotutelle de thèse, ouverte aux universités et établissements d'enseignement supérieur, vise à instaurer et développer une coopération scientifique entre des équipes de recherche françaises et étrangères en favorisant la mobilité des doctorats.

Art. 2. - Les conditions d'inscription, de soutenance et d'admission sont régies par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle sous réserve de dispositions particulières désignées ci-après.

Art. 3. - Les candidats à une préparation de doctorat en cotutelle effectuent leur travaux sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse dans chacun des deux pays intéressés.
Les deux directeurs de thèse s'engagent à exercer pleinement la fonction de tuteur auprès du doctorant. Pour le directeur de thèse français, cette fonction est prise en compte dans l'évaluation des candidatures à la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
Les compétences attribuées au directeur de thèse ou de travaux par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé sont exercées conjointement par les deux directeurs de thèse.

Art. 4. - Chaque cotutelle de thèse se déroule dans le cadre d'une convention liant les deux établissements intéressés et impliquant un principe de réciprocité.

Art. 5. - La durée de préparation de la thèse se déroule dans le cadre d'une convention liant les deux établissements intéressés par périodes alternatives dans chacun des deux pays.

Art 6. - La protection du sujet de thèse ainsi que la publication, l'exploitation et la protection des résultats de recherche communs aux deux laboratoires d'accueil du doctorant doivent être assurées conformément aux procédures spécifiques à chaque pays impliqué dans la cotutelle.

Art. 7. - La thèse donne lieu à une soutenance unique reconnue par les deux parties intéressées, cette disposition devant faire l'objet d'une clause inscrite dans la convention liant les deux établissements.

Art. 8. - Le jury de soutenance désigné par les deux universités partenaires est composé à parité par des représentants scientifiques des deux pays. Il comprend au moins quatre membres dont les deux directeurs de thèse.

Art. 9. - La thèse préparée en cotutelle, rédigée dans l'une des langues nationales des deux pays concernés, est complétée par un résumé dans l'autre langue, si les langues nationales des deux pays sont différentes.
Le doctorant est tenu de rédiger soit la thèse, soit le résumé, en langue française.

Art. 10. - La thèse, soutenue dans l'une des langues nationales des deux pays concernées, est complétée par un résumé oral dans l'autre langue, si les langues nationales des deux pays sont différentes.
Le doctorat est tenu de soutenir la thèse ou de présenter le résumé oral en langue française.

Art. 11. - Les modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses sont régies par l'arrêté du 25 septembre 1985 susvisé.

 

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Arrêté du 30 mars 1992
Etudes de troisième cycle

(...)
Art. 20 : L'autorisation d'inscription à la préparation du doctorat est prononcée par le président ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur relevant de l'article 4 du présent arrêté, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe. La demande doit comporter l'avis du directeur de thèse ou de travaux.

Le candidat doit être titulaire d'un DEA. Par dérogation, le responsable de l'école doctorale peut, après avis du conseil scientifique et pédagogique, proposer l'inscription de candidats non titulaires d'un D.E.A. sur présentation d'un projet de recherche. Des conditions supplémentaires d'études approfondies peuvent alors être exigées. En l'absence d'étude doctorale, les dispositions ci-dessus relèvent de la compétence du chef d'établissement, sur proposition du conseil scientifique.

L'inscription en doctorat doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.

Au moment de leur insciption, les candidats déposent le sujet de leur recherche, après agrément par leur directeur de thèse ou de travaux, auprès du chef d'établissement, ou auparavant auprès du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe. (...)

Art. 21 : Les fonctions de directeur de thèse ou de travaux peuvent être exercées : Par les professeurs ou assimilés au sens de l'article premier de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du Ministère de l' Education Nationale;
Par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteurs d'Etat ;
Par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe ou, à défaut, sur proposition du conseil scientifique.

Art 22 - Les candidats effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse ou de travaux. Ces travaux peuvent être individuels ou collectifs. (...)
Les candidats participent aux séminaires et stages proposés par le responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe.

Art. 23 - En formation initiale, la durée recommandée de préparation du doctorat est de trois années.
Une année supplémentaire peut être accordée à titre dérogatoire par le responsable de l'école doctorale sur demande motivée du candidat, après avis du directeur de thèse ou de travaux.
Ces durées peuvent être majorée par le responsable de l'école doctorale pour les doctorants exercant une activité professionnelle autre que celles prévues par le décret n 89-794 du 30 octobre 1989 sur le monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.
En l'absence d'école doctorale, l'allongement de la durée de préparation de la thèse relève de la compétence du chef d'établissement.

Art 24 - Le grade de docteur est conféré par le chef d'établissement, après la présentation en soutenance de la thèse ou des travaux.

Art 25 - L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le chef d'établissement, sur avis du responsable de l'école doctorale lorsqu'elle existe, après avis du directeur de la thèse ou des travaux.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le responsable de l'école doctorale, ou le chef d'établissement à défaut d'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe.
Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat.

Art. 26. - Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du responsable de l'école doctorale si elle existe. Il comprend au moins trois membres parmi lesquels le directeur de thèse ou de travaux. Il est composé d'au moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'établissement et choisies en raison de leur compétence scientifique.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés ou d'enseignants de rang équivalent au sens de l'article premier de l'arrêté du 18 février 1987 susvisé ou des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'Education nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et un rapporteur. Le président doit être une professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ou de travaux du candidat ne peut pas être choisi comme rapporteur.

Art. 27. - La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse ou des travaux présente un caractère confidentiel avéré. Avant la soutenance, une diffusion du résumé de la thèse ou des travaux a lieu à l'intérieur de l'établissement.
Pour conférer le grade de docteur, le jury porte une jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique, et sur ses qualités générales d'exposition.
Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciées par un mémoire qu'il rédige et présente au jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
L'admission donne lieu à l'attribution de l'une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations.
Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.

Art. 28. - Sur le diplôme de docteur délivré figure l'indication de l'établissement de soutenance. Y figurent également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury, la mention obtenue par le titulaire.

 

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Arrêté du 25 septembre 1985

Titre I : Dépôt et signalement des thèses
Art. 1 : Les candidats engagés dans la préparation d'une thèse de doctorat ou de doctorat d'Etat déposent, trois semaines avant la soutenance, au service de doctorat de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel celle-ci s'effectue : a/ un bordereau établi en deux exemplaires avec le concours de la bibliothèque de l'université ou de l'établissement habilité à délivrer le titre de docteur, donnant le résumé ainsi qu'une liste de mots clés de la thèse ou des travaux présentés en soutenance destiné à alimenter une banque nationale de données. b/ outre les exemplaires de la thèse destinés aux membres du jury, trois exemplaires supplémentaires destinés à la bibliothèque Une circulaire d'application en précise la présentation, conformément à la norme AFNOR Z 41006 "présentation des thèses et documents assimilés".
Lorsque les candidats présentent en soutenance un ensemble de travaux comportant éventuellement des documents au lieu d'une thèse unique, doivent être alors déposés dix exemplaires du résumé ainsi que l'indication de la référence bibliographique de chacun des travaux.

Le résumé doit être explicatif, mettre en valeur les idées force des travaux et comprendre un maximum de trois cents mots. En outre, deux exemplaires de chacun des travaux cités au paragraphe ci-dessus, destinés à la bibliothèque de l'université, doivent être déposés.

Art. 2 : La soutenance de la thèse est conditionnée par la fourniture au président du jury d'un reçu délivré par le service de doctorat attestant le dépôt effectif des exemplaires de la thèse et l'établissement du bordereau conformément à l'article premier ci-dessus. En cas de non-présentation du reçu au président du jury, la soutenance de la thèse ne peut avoir lieu.

Art. 3. Sur avis du président du jury, le président de l'université ou le directeur de l'établissement autorise la reproduction de la thèse par l 'atelier de reproduction des thèses de Lille III , ou de l'atelier de reproduction des thèses de Grenoble II.

Dans le cas où le jury souhaite l'introduction de corrections dans la thèse, le nouveau docteur dispose à cette fin, d'un délai de trois mois. Au plus tard à l'expiration de ce délai, il dépose au service de doctorat trois exemplaires de sa thèse corrigée.
Sur avis du président du jury, le président de l'université ou le directeur de l'établissement autorise alors la reproduction de la thèse.

Art. 4.- Le service de doctorat assure la transmission , après la soutenance, des trois exemplaires de la thèse auxquels sont joints les deux exemplaires du bordereau de signalement à la bibliothèque de l'université ou de l'établissement dans lequel le doctorat a été soutenu. La bibliothèque envoie alors un exemplaire du bordereau à l'un des pôles de signalement suivants

  • Fichier central des thèses de Nanterre pour les lettres, sciences humaines et sociales, théologie catholique, théologie protestante, droit, sciences politiques, sciences économiques, gestion.
  • Bibliothèque interuniversitaire de Clermont-Ferrand -section médecine- pour la medecine, médecine vétérinaire, pharmacie, sciences odontologiques, biologie humaine.
  • Centre national de la recherche scientifique - centre de documentation scientifique et technique, pour les sciences.

Si, du fait de la spécialité dans laquelle est soutenue la thèse, deux pôles peuvent être attributaires du bordereau type, il appartient à la bibliothèque de l'université d'en faire parvenir un exemplaire à chacun d'eux.

Art. 5. - La bibliothèque attributaire des exemplaires de la thèse mentionnés à l'article premier du présent arrêté en envoie un exemplaire ,selon la discipline concernée; à l'un des organismes suivants :

  1. Bibliothèque interuniversitaire de Clermont-Ferrand - section médecine- pour la médecine, médecine vétérinaire, pharmacie, sciences odontostomatologiques, biologie humaine.
  2. Atelier de reproduction des thèses de l'université de Lille III ou de Grenoble II, selon la discipline dans laquelle la thèse a été soutenue et conformément aux dispositions du titre II du présent arrêté. Un exemplaire du bordereau doit être joint à la thèse envoyée pour reproduction.

    Art. 6. - L'atelier de reproduction des thèses de Lille III assure la reproduction sur support micrographique des thèses soutenues dans les disciplines suivantes : lettre, sciences humaines, théologie catholique, théologie protestante. L'atelier de reproduction des thèses de Grenoble II, quant à lui, assure la reproduction micrographique des thèses soutenues en sciences et en gestion.

    Concernant les thèses soutenues en droit et sciences économiques, une circulaire d'application précise leur répartition entre les ateliers ci-dessus mentionnés. Chaque atelier envoie l'exemplaire dont il est attributaire, après micrographie, au Centre national de la recherche scientifique, soit au centre de documentation en sciences humaines, soit au centre de documentation scientifique et technique en fonction des disciplines traitées.

    La liste des destinataires des exemplaires reproduits aux frais de l'Etat est dressée par le ministère de l'Education nationale et s'établit actuellement comme suit : Bibliothèques de l'université et bibliothèques interuniversitaires; Centre de documentation scientifique et technique, centre de documentation en sciences humaines du CNRS; Centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique ( C.A.D.I.S.T) de la discipline de soutenance ; Bibliothèque nationale; Ecoles françaises à l'étranger ; Bibliothèques des écoles normales supérieures ; Etablissements, autres que les universités, dans lesquels le doctorat a été soutenu.

    Quinze exemplaires sont de plus reproduits, aux frais de l'Etat, au bénéfice des candidats ayant soutenus leur thèse dans les disciplines ci-dessus.

    Enfin, des exemplaires supplémentaires fournis par l'atelier de reproduction des thèses sont attribués au service des échanges universitaires dont le siège est à la bibliothèque de la Sorbonne, en fonction des conventions d'échanges négociées par celui-ci.

    Art. 7. Chacun des deux ateliers de reproduction des thèses peut assurer le tirage d'exemplaires supplémentaires sur support micrographique. L'atelier de reproduction des thèses de l'université de Lille III a, de plus, la possibilité d'effectuer un tirage papier d'une thèse dans toute discipline ne faisant pas l'objet d'une publication par un éditeur public ou privé.

    Ces services sont fournis sans préjudice de l'application de la loi du 11 mars 1957. Les exemplaires supplémentaires, tirés sur support micrographique ou sur papier, sont facturés à un prix fixé dans les conventions passées entre le Ministère de l'Education nationale et l'Université de Lille III ou de Grenoble II. Ces conventions sont renouvelées chaque année.

    Art. 8 . - Lorsque la thèse est publiée postérieurement au dépôt, l'auteur et l'éditeur doivent en informer sans délai la bibliothèque de l'établissement de soutenance et lui faire parvenir dix exemplaires de la thèse imprimée. La bibliothèque envoie un exemplaire de la thèse imprimée à l'atelier de Lille III ou de Grenoble II, ainsi que deux autres au C.A.D.I.S.T. de la discipline.

    Art. 9. - Lorsque la reproduction ou l'impression de la thèse a été assurée avec l'aide financière de l'Etat, direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche, universités, C.N.R.S., le candidat doit déposer trente exemplaires supplémentaires auprès de la bibliothèque de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le diplôme a été obtenu. La bibliothèque de l'université envoie un de ces exemplaires à la Bibliothèque nationale et deux exemplaires au C.A.D.I.S.T. de la discipline.

    Art. 10. - L'arrêté du 11 février 1976 relatif aux modalités de dépôt des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue des doctorats, modifiés par les arrêtés du 14 novembre 1977, du 18 août 1980 et du 19 février 1982 est abrogé.